|
La question portait sur l’application de
l’article 62 du décret n° 92-680 aux termes duquel le liquidateur
représente la société pendant la durée de sa liquidation et
accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la
profession d’avocat. Plus précisément, il était demandé pourquoi
les anciens associés ne sont pas autorisés à liquider eux-mêmes la
société, ce qui leur permettrait de continuer à suivre leurs
dossiers.
Il est répondu que le liquidateur est en
principe désigné dans les statuts (D. n° 92-680, art. 61) ou à
défaut, par la décision de justice prononçant la dissolution ou la
délibération des associés la décidant. L’article 61 mentionné
ci-dessus précise que le liquidateur est choisi soit parmi les
associés (sauf en cas de radiation), soit parmi les avocats
inscrits au tableau. Dès lors, l’associé d’une SCPA peut être amené
à liquider sa société et à suivre les dossiers de celle-ci, s’il a
été désigné liquidateur dans les statuts. À ce titre, il représente
la société pendant la durée de sa liquidation et accomplit, en
remplacement des associés, tous les actes relevant de la profession
d’avocat (art. 62). Cela suppose qu’il suive toutes les affaires en
cours de la société. Il en résulte que les autres associés ne
peuvent continuer à assister leurs clients de la SCP en liquidation
que sous le seul mandat du liquidateur, qui en sa qualité d’avocat
doit terminer les dossiers en cours jusqu’au terme de la
liquidation. Toutefois, rien n’interdit au liquidateur de
s’adjoindre des collaborateurs temporaires parmi les associés de la
SCP, afin de l’assister dans sa tâche.
S N
|