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Editions Joly - 31/08/2005

Liquidation d’une SCP d’avocats.

Des précisions sont apportées par une réponse ministérielle sur le régime de la liquidation d’une société civile professionnelle d’avocats (Rép. min. Justice n° 55738 à M. Ph.Vuilque : JOAN Q, 26 juill. 2005, p. 7439).

La question portait sur l’application de l’article 62 du décret n° 92-680 aux termes duquel le liquidateur représente la société pendant la durée de sa liquidation et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession d’avocat. Plus précisément, il était demandé pourquoi les anciens associés ne sont pas autorisés à liquider eux-mêmes la société, ce qui leur permettrait de continuer à suivre leurs dossiers.

Il est répondu que le liquidateur est en principe désigné dans les statuts (D. n° 92-680, art. 61) ou à défaut, par la décision de justice prononçant la dissolution ou la délibération des associés la décidant. L’article 61 mentionné ci-dessus précise que le liquidateur est choisi soit parmi les associés (sauf en cas de radiation), soit parmi les avocats inscrits au tableau. Dès lors, l’associé d’une SCPA peut être amené à liquider sa société et à suivre les dossiers de celle-ci, s’il a été désigné liquidateur dans les statuts. À ce titre, il représente la société pendant la durée de sa liquidation et accomplit, en remplacement des associés, tous les actes relevant de la profession d’avocat (art. 62). Cela suppose qu’il suive toutes les affaires en cours de la société. Il en résulte que les autres associés ne peuvent continuer à assister leurs clients de la SCP en liquidation que sous le seul mandat du liquidateur, qui en sa qualité d’avocat doit terminer les dossiers en cours jusqu’au terme de la liquidation. Toutefois, rien n’interdit au liquidateur de s’adjoindre des collaborateurs temporaires parmi les associés de la SCP, afin de l’assister dans sa tâche.

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